Article 1 du Décret n°2001-188 du 26 février 2001
Article 1-1

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1002 du 29 octobre 2025 - art. 1

Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l'activité des navires sur le plan d'eau.

Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.

Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.

Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics, placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.

Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 février 2004, 241093, inédit au recueil LebonRéformation

[…] 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 2 novembre 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 10 avril 2001 en vue de la modification des articles 1, 3, 20, 24 et 25 du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de ports, pour les rendre conformes au protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et rémunérations des trois fonctions publiques ;

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