Article 15 du Décret n°2001-188 du 26 février 2001
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 8

Peuvent être promus au grade de capitaine de port hors classe les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent, en outre, justifier :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1 015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis en détachement sur contrat dans un grand port maritime sont, sous réserve que ces emplois soient au moins de niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Soit de huit années d'exercice à la date d'établissement du tableau d'avancement de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint dans un grand port maritime ou de commandant de port dans un port décentralisé.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la mer. Les années de détachement dans un emploi mentionné au 1° peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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Décision1

1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 5 juin 2009, 294887, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 26 février 2001 susvisé relatif au statut particulier du corps des officiers de port : Les officiers de port en fonctions au 1 er août 1996 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : (…) / Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du présent décret, […]

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