Article 19 du Décret n°2001-188 du 26 février 2001
Article 17
Article 25

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1002 du 29 octobre 2025 - art. 6

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Capitaine de port hors classe

Echelon spécial

-

6e échelon

-
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 1 an et 6 mois
2e échelon 1 an et 6 mois
1er échelon 1 an et 6 mois

Capitaine de port de 1re classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine de port de 2e classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Stagiaire

1 an

II.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions dans l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 5 juin 2009, 294887, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 26 février 2001 susvisé relatif au statut particulier du corps des officiers de port : Les officiers de port en fonctions au 1 er août 1996 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : (…) / Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : Par dérogation aux articles 14, […] reclassés conformément au tableau de l'article 21 ci-dessus ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : Les dispositions (…) des articles 19, 20, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 février 2005, 03BX01882, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 : S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les capitaines de port titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 et 11. ; […] Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).