Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 52
Les comptables de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des taxes, versements et participations mentionnés à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme doivent justifier de l'entière réalisation de ces produits au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. A défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s'ils obtiennent un sursis de versement ou une admission en non-valeur.
[…] Charge n° 1 au titre de l'exercice 2011 […] Considérant que l'article 1 er du décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 dispose que « les comptables chargés du recouvrement des taxes, versements et participations mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme doivent justifier de l'entière réalisation de ces produits au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. A défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s'ils obtiennent un sursis de versement ou une admission en non valeur » ;
[…] Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme ; […] Charge n° 1 :