Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 6
Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues à l'article 1635 quater A du code général des impôts et les pénalités afférentes sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
La gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive est transférée à la Direction Générale des Finances publiques depuis le 1er septembre 2022. Dès lors, l'article L. 255 A du Livre des Procédures Fiscales prévoit que le recouvrement de la taxe d'aménagement doit être effectué par titre de perception. […]
Lire la suite…[…] Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du II de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, […]
[…] Aux termes de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales : « Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4du code de l'urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. […]
[…] — de mettre à la charge des défendeurs une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'en conséquence les avis d'imposition ne sont pas soumis à l'obligation de signature de l'auteur de la décision telle que prévue à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 pour les décisions prises par une autorité administrative ; qu'en l'espèce les bordereaux de transmission des titres de recette des avis d'imposition litigieux, émis en application de l'article L 255 A du Livre des procédures fiscales sont signés et comportent le nom et la qualité de leurs signataires ; que le moyen tiré du défaut de signature des avis d'imposition doit être écarté ;
L'article L. 331-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) prévoit que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), […] la collectivité de Corse et la région Île-de-France perçoivent une taxe d'aménagement (TAM) en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2 du C. urb. […] Le transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la TAM s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme initiale déposées à compter du 1 er septembre 2022 et ce, […] à l'article 1679 nonies du CGI et à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales (LPF). […] La TAM est composée de trois parts (communale ou intercommunale, […]
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