Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-1149 du 12 octobre 2012 - art. 1
La durée de travail mentionnée aux troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi susvisée est ainsi déterminée :
a) Durée du travail effectuée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêt prévu au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée pour les périodes fixées par cet arrêté ;
b) Durée de l'exercice d'un métier déterminé par l'arrêté prévu au 3° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêté prévu au 1° du premier alinéa du I du même article pour les périodes fixées par cet arrêté ;
c) Durée du travail effectué par les dockers dans les ports, pour les périodes de manipulation de sacs d'amiante, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu au 1° du deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.
La durée du travail mentionnée aux a, b et c est complétée, le cas échéant, par la durée du travail effectuée dans les établissements ou navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs.
Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.
Le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au Ier de l'article 41 de la loi susvisée sont remplies. Toutefois, ce droit ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
[…] alors, selon le moyen, que selon l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est de droit, pour des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, […] ALORS QUE selon l'article 1er du décret n°99-247 du 29 mars 1999 dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est de droit, pour des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, […]
Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne l'employeur à verser au travailleur ayant été exposé à l'amiante et remplissant les conditions fixées par les articles 41 de la loi précitée et 1 er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, […] 1°/ que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a prévu le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2013, en audience publique, devant Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,