Article 2 du Décret n°99-370 du 7 mai 1999
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 mai 1999

Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article 4 du présent décret, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
Entrée en vigueur le 15 mai 1999
Sortie de vigueur le 7 avril 2000

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