Article 6 du Décret n°99-370 du 7 mai 1999
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 15 mai 1999

Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article 4 dans l'enceinte de l'abattoir.
Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article 5 du présent décret.
Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.
Entrée en vigueur le 15 mai 1999
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003

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