Entrée en vigueur le 2 juin 1999
L'adoption de ces statuts est acquise à la majorité des deux tiers des membres du conseil présents ou représentés. Nul ne peut détenir plus de deux procurations. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Si les statuts de l'université ne sont pas adoptés dans le délai prévu au premier alinéa, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'université française du Pacifique : « Il est créé un établissement public administratif dénommé Université française du Pacifique … Il comprend deux centres universitaires implantés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française… » ; […] dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 : « Pendant un délai qui expirera au plus tard trente mois après la publication de la présente loi, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie : « Il est créé, […]
[…] Vu le décret n° 99-445 du 31 mai 1999 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de la NouvelleCalédonie, […] Les activités exercées par le centre universitaire de NouvelleCalédonie de l'université française du Pacifique sont transférées avec leur mode d'organisation à l'université de la Nouvelle-Calédonie ; qu'aux termes de son article 3 : Un conseil provisoire est mis en place dans chacune des universités mentionnées aux articles 1 er et 2 du présent décret (…) Ce conseil exerce les compétences attribuées au conseil d'administration, […]