Article 2 du Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Le montant de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation est égal à seize mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est payable en trois fractions :
- une première de six mois lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;
- une deuxième de cinq mois au début de la troisième année de service ;
- une troisième de cinq mois au bout de quatre ans de services.
Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2013

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Décisions225

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2008, n° 0400558Rejet

[…] — qu'elle remplit parfaitement les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et de l'article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, en raison du maintien de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'outre-mer d'origine ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 avril 2009, n° 0406563Rejet

[…] — qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et de l'article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, en raison du maintien de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'outre-mer d'origine, à savoir la Martinique ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2008, n° 0307054Rejet

[…] — qu'elle remplit parfaitement les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et de l'article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, en raison du maintien de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'outre-mer d'origine, à savoir la Guyane ;

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