Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est payable en trois fractions :
- une première de six mois lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;
- une deuxième de cinq mois au début de la troisième année de service ;
- une troisième de cinq mois au bout de quatre ans de services.
Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
[…] — qu'elle remplit parfaitement les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et de l'article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, en raison du maintien de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'outre-mer d'origine ;
[…] — qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et de l'article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, en raison du maintien de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'outre-mer d'origine, à savoir la Martinique ;
[…] — qu'elle remplit parfaitement les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et de l'article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, en raison du maintien de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'outre-mer d'origine, à savoir la Guyane ;