Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 2001
Dernière modification : 17 octobre 2016

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Décisions43


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 08MA00043, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2014, n° 1103475

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001, portant création de l'EPF de PACA : « Cet établissement est habilité dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur : 1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme (…) ; 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, […]

 

3Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2012, n° 1003295

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 176 à R. 186 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 et le décret n° 99-287 du 13 avril 1999 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence le 26 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Var le 26 octobre 2001 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Bouches-du-Rhône le 30 novembre 2001 ;

Vu les lettres du 13 septembre 2001 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a saisi les conseils généraux des Hautes-Alpes et de Vaucluse ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.


Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.


Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.


Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

Article 3
Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.