Décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l’Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 octobre 2016 |
Commentaires • 3
Décisions • 46
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 8 du décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur : " Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l'article 10 du même décret : » Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées. […]
Rejet —
[…] Selon les quatrième et cinquième alinéas de l'article 16 du décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur : « (…) les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, […] emportaient approbation de la convention elle-même pour l'application de l'article 16 du décret du 20 décembre 2001, ce dont il résultait que la décision de préemption était devenue exécutoire le jour même de sa transmission au préfet. […]
Rejet —
[…] - le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 ; […] 4. En deuxième lieu, la cour a relevé que les mentions portées sur la délibération du 20 juin 2013 par le secrétaire aux affaires régionales, agissant par délégation du préfet de région, « emportaient approbation de la convention elle-même pour l'application de l'article 16 du décret du 20 décembre 2011 ». Il en résulte que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la convention d'intervention foncière avait été préalablement approuvée par le préfet ne peut qu'être écarté.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 et le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Var le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Bouches-du-Rhône le 30 novembre 2001 ;
Vu les lettres du 13 septembre 2001 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a saisi les conseils généraux des Hautes-Alpes et de Vaucluse ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 2. - Cet établissement est habilité dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
1o A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et spécialement le renouvellement urbain, le logement, notamment social, le développement d'activités économiques, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;
2o A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1o ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.
Les missions définies aux 1o et 2o ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux ;
3o A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 16, des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux.
Art. 3. - Les activités de l'établissement public foncier s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions réalisé par tranches annuelles.