Entrée en vigueur le 25 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 12
Les nominations au choix sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination après inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente, dans la limite du tiers du nombre des nominations prononcées au titre de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les assistants médico-administratifs justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
[…] Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M me B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 1910439/1910441 du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; […] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la saisine de la commission administrative paritaire en méconnaissance des articles 4 et 5-1 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;