Article 11 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 11 novembre 1999

L'année-recherche, prévue à l'article 27 du décret du 7 avril 1988 susvisé, à l'article 8 du décret du 19 octobre 1988 susvisé et à l'article 12 du décret du 19 août 1994 susvisé, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été conclu entre l'étudiant concerné, le préfet de région ou son représentant et le directeur du centre hospitalier régional de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année-recherche ainsi que les clauses types du contrat.
L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du présent décret. Le centre hospitalier régional de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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