Article 14 du Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 1 février 2002

Le préfet de région dispose d'un mois à compter de la réception d'un dossier pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une ou plusieurs des autres prescriptions immédiates définies à l'article 9. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
En l'absence de prescriptions dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque le préfet fait connaître à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation au titre de laquelle il a été saisi et à la personne qui projette les travaux son intention d'édicter des prescriptions immédiates autres que la réalisation d'un diagnostic, il doit arrêter leur contenu dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date à laquelle il a informé l'autorité qui instruit la demande d'autorisation. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Entrée en vigueur le 1 février 2002
Sortie de vigueur le 1 août 2004

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 9 novembre 2016, n° 2016004267

[…] Ces diverses mesures pourront être prises lorsque les opérations d'aménagement de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Les parties sont informées des dispositions des articles 14 et suivants du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Diagnostic de performance énergétique

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2Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 30 juin 2015, n° 2015001401

[…] Le notaire soussigné a informé les parties, qui le reconnaissent, des dispositions des articles 14 et suivants du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Ont ainsi respectivement été expliqués par le notaire sus-visé :

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3Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 23 juillet 2014, n° 2014002159

[…] : toute division d'immeuble én vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficlé et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'BQ de diagnostics amiante en application de l'article L 1311-1 du Code de la santé publique et risque de satuirnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L 1334-5 du même Code :

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