Entrée en vigueur le 1 février 2002
Pour l'accomplissement de ses missions d'exploitation scientifique et de diffusion des résultats des opérations archéologiques qu'il conduit ou qui sont conduites sur sa délégation, l'Institut national de recherches archéologiques préventives peut réaliser ou faire réaliser, selon tout procédé, et exploiter des images, fixes ou animées, des objets mobiliers placés sous sa garde.
L'exploitation commerciale des reproductions est soumise, le cas échéant, à l'autorisation des personnes titulaires des droits ainsi mis en oeuvre.
Les services de l'Etat et les services archéologiques des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ont accès de plein droit, pour l'exercice de leurs missions, au fonds documentaire ainsi constitué, sous réserve des droits mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque l'Institut national de recherches archéologiques préventives intervient en association avec le service archéologique d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne morale de droit public ou fait appel au service archéologique d'une autre personne morale, une convention définit les rôles respectifs des différents intervenants pour l'application des alinéas précédents.
L'exploitation commerciale des reproductions est soumise, le cas échéant, à l'autorisation des personnes titulaires des droits ainsi mis en oeuvre.
Les services de l'Etat et les services archéologiques des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ont accès de plein droit, pour l'exercice de leurs missions, au fonds documentaire ainsi constitué, sous réserve des droits mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque l'Institut national de recherches archéologiques préventives intervient en association avec le service archéologique d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne morale de droit public ou fait appel au service archéologique d'une autre personne morale, une convention définit les rôles respectifs des différents intervenants pour l'application des alinéas précédents.
Si la loi du 17 janvier 2001, en attribuant à l'Institut national de recherches archéologiques préventives des droits, a nécessairement créé au profit de cet établissement une position dominante sur le marché des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive au sens des stipulations de l'article 82 du traité instituant la communauté européenne et de l'article L. 420-2 du code de commerce, ni les règles précisant, dans le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, le régime de ces opérations, ni celles définissant, dans le décret n° 2002-90 du même jour, […] En ce qui concerne l'article 44 du décret :
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[…] l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 serait incompatible avec les stipulations des articles 82 et 86 du Traité instituant la communauté européenne ou que les décrets attaqués méconnaîtraient à la fois les stipulations de l'article 82 du traité instituant la communauté européenne et les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce prohibant l'exploitation […] , […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du troisième alinéa de l'article 31 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 doivent être annulées ; En ce qui concerne l'article 44 […]
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