Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 avril 2003, 244139, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 30 avril 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles communautaires et nationales de la concurrence

    La cour a estimé que les décrets ne mettent pas l'établissement public en situation d'abuser de sa position dominante.

  • Rejeté
    Défaut de contreseing

    La cour a jugé que le décret a été correctement contresigné et que le moyen est écarté.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de condamner l'Etat à verser une somme au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a examiné les requêtes de plusieurs associations professionnelles et syndicats contre les décrets n° 2002-89 et n° 2002-90 relatifs à l'archéologie préventive. Les requérants invoquaient la violation des règles de concurrence communautaires et nationales, arguant que l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) bénéficiait d'une position dominante abusive, contraire aux articles 82 et 86 du Traité instituant la communauté européenne et à l'article L. 420-2 du code de commerce. Le Conseil d'État a jugé que les activités de l'INRAP relèvent de missions d'intérêt général et que la loi permettant à l'INRAP d'exercer des droits exclusifs est compatible avec les règles de concurrence, rejetant ainsi ces moyens. D'autres moyens ont été écartés, notamment ceux relatifs au défaut de contreseing ministériel, à l'extension illégale du champ d'application des mesures d'archéologie préventive, et à la violation du principe de libre administration des collectivités territoriales. Cependant, le Conseil d'État a annulé les dispositions du troisième alinéa de l'article 31 du décret n° 2002-89, qui privaient de leur effet suspensif les recours administratifs préalables à la saisine de la juridiction en cas de contestation de la redevance d'archéologie préventive, en contradiction avec les principes généraux du droit. Enfin, le Conseil d'État a condamné l'État à verser 1 000 euros à l'UNICEM et à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais a rejeté les demandes de remboursement des autres requérants.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 30 avr. 2003, n° 244139, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 244139
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008145919
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:244139.20030430

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
  2. Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
  3. Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002
  4. Constitution du 4 octobre 1958
  5. Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002
  6. Code de commerce
  7. Code de justice administrative
  8. Code de l'urbanisme
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