Article 45 du Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002
Article 44
Article 46

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

A l'issue de l'étude scientifique des objets mobiliers, ces derniers sont remis par l'Institut national de recherches archéologiques préventives à l'Etat qui procède au partage prévu à l'article L. 531-11 du code du patrimoine ou exerce, s'il ne l'a déjà fait, le droit de revendication prévu par la même loi.
Les collectivités territoriales propriétaires de terrains ayant fait l'objet d'interventions archéologiques régies par le présent décret peuvent, si elles offrent des conditions de conservation appropriées, demander à acquérir, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 69 du code du domaine de l'Etat, la part du mobilier provenant de ces interventions et revenant à l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de conservation exigées.
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).