Entrée en vigueur le 2 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou inter-centres prévu à l'article 54-1 et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé : L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « (…) Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées. » ; […]
[…] — le service départemental d'incendie et de secours a méconnu les articles 6 et 12 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 dès lors que l'avis du comité de centre ou du comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires sur son engagement n'a pas été recueilli, qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen d'aptitude physique et qu'il n'a pas bénéficié de la formation préalable ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 15-4 de la loi n° 96-370 susvisée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dans sa rédaction applicable, lequel est inséré dans le titre III « Indemnisation, […] Aux termes de l'article 67 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : « Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles 5 et 6. […]