Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2
Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans.
Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 187.000 F CFP au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
[…] — en application des dispositions des articles 38 et 41 du décret n °99-1039, il n'est pas tenu de mettre fin à la suspension d'engagement d'un sapeur pompier volontaire tant que le délai de neuf ans n'est pas expiré ;
[…] — en application des dispositions des articles 38 et 41 du décret n °99-1039, il n'est pas tenu de mettre fin à la suspension d'engagement d'un sapeur pompier volontaire tant que le délai de neuf ans n'est pas expiré ;