Article 58 du Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1999
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Version21/09/2000
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Version15/10/2009
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2013
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Commentaires2


M. Pierre Jarlier, du group UC, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 7 décembre 2000

L'article 58 du décret nº 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires a institué auprès du ministre de l'intérieur une commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, compétente pour donner un avis sur l'avancement au grade de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel. […]

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 20 mars 2000

Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 définit le statut des pompiers volontaires. Dans son premier article, le décret précise que ces derniers « ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours ». L'article 2 détermine la hiérarchie des SPV, qui comprend un corps de sous-officiers (sergents et adjudants) et un corps d'officiers (lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels, colonels). […] L'article 58 stipule notamment que les médecins, pharmaciens, vétérinaires qui remplissent les conditions de diplômes et sont inscrits à l'ordre national de leur profession sont engagés au grade de capitaine, membres du SSSM, […]

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