Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
A cette fin, l'avocat poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la vente pour qu'il y soit affiché et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis mentionne :
1° Les noms et domiciles du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° La mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de l'adjudication ;
5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal du lieu de la vente ;
6° Les lieux de consultation du cahier des charges.
L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A 3 (40 x 29,7 cm).
[…] La description des biens était conforme aux énonciations de l'article 2 du décret 2002-77 du 11 janvier 2002 visant une description sommaire du bien et invitant les amateurs à venir prendre connaissance du cahier des charges auprès du greffe.
[…] DIT que les modalités de publicité seront prescrites comme en matière d'adjudication sur saisie immobilière conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002, le poursuivant ayant le choix des supports et un aménagement de la publicité sur internet étant autorisé ;
[…] — dit que les mesures de publicité seront prescrites comme en matière d'adjudication sur saisie immobilière conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002, […]