Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
1° Dans les quarante jours précédant l'audience d'adjudication, d'une requête en aménagement de la publicité ;
2° Après l'adjudication et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, d'une requête tendant à ce que soit ordonnée une publicité complémentaire du prix de vente par adjudication.
[…] malgré cette conversion, dans les conditions de droit commun définies par les articles 732 à 741 de l'ancien code de procédure civile ; qu'en application de l'article 6 du décret n°2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 de l'ancien code de procédure civile, 'en cas de surenchère ou de folle enchère, la nouvelle adjudication est précédée de la publicité de droit commun. Cette publicité peut être aménagée dans les conditions définies aux articles 7 à 10.' ; que l'article 3 de ce décret prévoit que l'avis d'adjudication du bien doit être publié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ; […]
[…] L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : […] — autoriser la requérante dans le cadre de la vente forcée, à faire une publicité élargie conformément aux articles 7 à 10 du décret n°2002-77 du 11 janvier 2002, à savoir un affichage :
[…] Or, la procédure de saisie immobilière, prévue par les anciennes dispositions du code de procédure civile, ouvrait au saisi, partie à la procédure, la possibilité de contester celle-ci, tant au fond, qu'en la forme, ou de solliciter des délais, ou encore de solliciter un complément de publicité… C'est-à-dire de faire valoir les actuelles doléances du demandeur (cf. les dispositions des articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile, et notamment des articles 676,702, 727 et 7 du décret numéro 2002 -77 du 11 janvier 2002).