Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-5 du 4 janvier 2006 - art. 2 () JORF 5 janvier 2006
1. Jour calendaire : la journée de calendrier comptée de 0 à 24 heures semestre civil : période de six mois commençant le 1er janvier ou le 1er juillet ;
2. Amplitude (ou journée de service) : l'intervalle existant :
- soit entre deux repos journaliers consécutifs ;
- soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant ;
3. Coupure : une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps ;
4. Durée journalière de service : la durée de l'amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures.
Ne sont pas compris dans la durée journalière de service :
- sauf dispositions réglementaires prévues par les textes relatifs à l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le temps nécessaire au déshabillage, au lavage et au rhabillage ;
- sauf dispositions prévues aux articles 9, 27 et 39 du présent décret, la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre au lieu assigné pour sa prise de service et pour en revenir ;
- pour les agents relevant du titre II, le temps strictement nécessaire à la transmission du service entre agents assurant un même service, à l'exception des caissiers, ou des agents gérant un bureau comportant des maniements d'espèces, titres ou pièces valant espèces, dans la limite de vingt minutes et sous réserve que le temps nécessaire soit d'au moins cinq minutes ;
5. Navette : un mouvement aller et retour pouvant circuler entre deux gares d'une section de ligne déterminée et pouvant se reproduire une ou plusieurs fois au cours de la journée ;
6. Remonte : un mouvement circulant entre deux gares ou chantiers déterminés et proches l'un de l'autre.
[…] l'Autorité de la concurrence (l'ADLC), par une décision n° 12-D- 25 du 18 décembre 2012, a dit établi que la SNCF a enfreint les dispositions de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article L. 420-2 du code de commerce, lui a infligé une sanction pécuniaire unique au titre de certaines pratiques (griefs n° 2, 3, […] contrairement aux autres entreprises ferroviaires, sont définies par le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, contrainte qui, […] — que, dans sa communication n° 97/C 372/03 du 9 décembre 1997 sur la définition du marché en cause, […]
[…] Vu l'article 3 § 5 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF ; […]
[…] Sur le pourvoi de la SNCF, la chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 1 er février 2011, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux, au visa de l'article 3 § 5 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, aux motifs que 'pour faire partiellement droit aux demandes en paiement des salariés, l'arrêt retient