Article 17 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décisions5

1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 28 juillet 2023, n° 2002819Annulation

[…] Aux termes de l'article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les congés annuels non pris au titre de l'année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, […] selon les dispositions de l'article 17 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « un compte épargne temps est institué. […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX00794, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] D'autre part, l'article 17 du décret n°2002-9 dispose : « Un compte épargne temps est institué. […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25 février 2020, 18BX00153, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la requête est irrecevable dès lors que les courriers en litige ne s'analysent pas comme des décisions faisant grief ou refusant de modifier la note d'information n° 648 du 17 décembre 2014 ; cette note ne constitue pas davantage une décision faisant grief ; […] – le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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