Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
[…] Aux termes de l'article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les congés annuels non pris au titre de l'année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, […] selon les dispositions de l'article 17 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « un compte épargne temps est institué. […]
[…] – le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] D'autre part, l'article 17 du décret n°2002-9 dispose : « Un compte épargne temps est institué. […]
[…] – la requête est irrecevable dès lors que les courriers en litige ne s'analysent pas comme des décisions faisant grief ou refusant de modifier la note d'information n° 648 du 17 décembre 2014 ; cette note ne constitue pas davantage une décision faisant grief ; […] – le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;