Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 2
En application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue ; 2° La recherche scientifique et technologique, […] les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent (…) prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 modifié, dans sa version alors applicable : « En application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, […]
[…] 30-02-05-01-03 […] 5°) de mettre à la charge de l'université Paris-II la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;