Entrée en vigueur le 22 décembre 2000
Le contrat particulier prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est élaboré conjointement avec l'Etat et la région ainsi que, le cas échéant, le département.
Sous réserve des dispositions applicables pendant la période transitoire, le contrat particulier est conclu entre, d'une part, l'Etat, la région et, le cas échéant, le département et, d'autre part, l'agglomération constituée sous la forme d'une communauté urbaine à taxe professionnelle unique, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique.
Lorsqu'il existe sur l'aire urbaine plusieurs établissements publics répondant aux caractéristiques prévues à l'alinéa précédent, chaque établissement public qui regroupe au moins 50 000 habitants et comprend au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants peut conclure un contrat particulier en vue de la mise en oeuvre du projet d'agglomération.
Sous réserve des dispositions applicables pendant la période transitoire, le contrat particulier est conclu entre, d'une part, l'Etat, la région et, le cas échéant, le département et, d'autre part, l'agglomération constituée sous la forme d'une communauté urbaine à taxe professionnelle unique, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique.
Lorsqu'il existe sur l'aire urbaine plusieurs établissements publics répondant aux caractéristiques prévues à l'alinéa précédent, chaque établissement public qui regroupe au moins 50 000 habitants et comprend au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants peut conclure un contrat particulier en vue de la mise en oeuvre du projet d'agglomération.
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16 juillet 2013, 12BX01432, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Montauban – Trois rivières qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 228 447,57 euros et à ce que soit mis à la charge du département le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 ;
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d'agglomération de Montauban - Trois Rivières la somme de 6 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée ; Vu le décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; […]
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