Décret n°2000-1239 du 18 décembre 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints techniques des haras
Décret n°2000-1239 du 18 décembre 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints techniques des haras
Derniers modifiés
Article 4
le 1 févr. 2010
Article 3
le 1 oct. 2005
Article 1
le 4 févr. 2005
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2010 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents des haras, modifié par le décret n° 2000-146 du 21 février 2000 ;
Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux en date du 24 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
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Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 6 mai 1995 susvisé, des recrutements dans le corps d'adjoints techniques des haras peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Article 2
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Les emplois mentionnés à l'article 1er sont pourvus :
1° Pour 75 %, par la voie de concours exceptionnels ouverts aux agents techniques des haras justifiant d'au moins quatre années de services civils effectifs ;
2° Pour 25 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents techniques des haras justifiant d'au moins neuf ans de services publics.
Les conditions d'ancienneté exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.
1° Pour 75 %, par la voie de concours exceptionnels ouverts aux agents techniques des haras justifiant d'au moins quatre années de services civils effectifs ;
2° Pour 25 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents techniques des haras justifiant d'au moins neuf ans de services publics.
Les conditions d'ancienneté exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les adjoints techniques des haras recrutés en application de l'article 1er ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005.
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