Article 2 du Décret n°2002-358 du 15 mars 2002
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 16 mars 2002

La durée du mandat des administrateurs autres que les représentants des locataires au conseil d'administration est de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance d'un siège autre que de représentant des locataires au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par un nouveau membre désigné de la même manière et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de son prédécesseur. Le nouveau membre doit être désigné dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance.
Le mandat des administrateurs est renouvelable sans limitation.
Les fonctions de directeur de l'établissement public sont incompatibles avec celle de membre du conseil d'administration.
Les fonctions d'administrateur sont exercées gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut décider de défrayer les membres du conseil d'administration des sommes qu'ils ont engagées pour participer au conseil d'administration ou à toute réunion tenue à sa demande.
Entrée en vigueur le 16 mars 2002

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