Entrée en vigueur le 14 avril 2001
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 234712, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS DE L'AGROCHIMIE EUROPEENNE, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS DE L'AGROCHIMIE EUROPEENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1 er , l'article 2, sixième alinéa et l'article 3, premier alinéa, du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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