Article 3 du Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 19 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

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1Le “RGS” ou la sécurité informatique des autorités administratives pour les pas trop nulsAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 2 octobre 2014

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Décisions9

1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 12 septembre 2023, n° 22/02191Confirmation

[…] Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4 ancien du code civil, dispose en son article 2 que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, […] et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Le même décret précise, en son article 3, qu'un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s'il comporte les éléments énumérés au I du dit article parmi lesquels une mention indiquant qu'il est délivré à titre de certificat électronique qualifié, […]

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2Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 6 septembre 2022, n° 21/00510Infirmation

[…] [Localité 3] […] — que le décret n°2001- 272 du 30 mars 2001 tel qu'applicable au présent litige et pris en application de l'article susvisé précise dans son article 1er qu'une signature électronique pour être sécurisée, doit satisfaire aux exigences suivantes :

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[…] Attendu que le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise sur ce point dans son article 1 er (2°) qu'une signature électronique sécurisée satisfait aux exigences suivantes : […] Que toutefois, selon l'article 3 du décret précité, un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s'il satisfait aux exigences définis au I et que s'il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).