Infirmation partielle 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 31 mai 2018, n° 17/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03404 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 12 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 17/03404
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 31 MAI 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE D’EVREUX du 12 Juin 2017
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Mars 2018 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DUPONT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2018
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 31 Mai 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Mme DUPONT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable du 25 juillet 2013 signée électroniquement le même jour, la société Carrefour Banque a consenti à M. Y X un prêt personnel d’un montant de 15 000 € remboursable en 84 mensualités de 235,82 € hors assurance en contrepartie d’un taux d’intérêt nominal annuel de 8,27%.
Le 10 mars 2016, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte du 22 août 2016, la société Carrefour Banque a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance d’Evreux, lequel, par jugement du 12 juin 2017, a :
— déclaré la société Carrefour Banque recevable en son action,
— condamné M. X à payer à la société Carrefour Banque la somme de 14 190,33 € avec intérêts au taux annuel de 8,27% sur la somme de
14 140,33 € à compter du 22 août 2016 et jusqu’à complet paiement et avec intérêts au taux légal pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2017, M. X a formé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. X, soutenant qu’il n’a pas souscrit ce crédit, que les éléments produits suffisent à combattre l’imputabilité de l’écrit électronique, à savoir, une plainte pénale contre son ex-épouse qui a imité sa signature lors de nombreux crédits, le jugement de divorce prononcé aux torts de cette dernière pour ce motif, des jugements rendus pour d’autres contrats qui l’ont mis hors de cause, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Evreux le 12 juin 2017,
— le mettre hors de cause,
— débouter la société Carrefour Banque de toutes ses demandes,
— condamner la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Carrefour Banque aux dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 4 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Carrefour Banque, soutenant sur la validité de l’acte, qu’elle justifie de la conservation de l’acte par un système d’archivage électronique, qu’elle bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité de l’acte à M. X, et que les éléments qu’il produit sont insuffisants à la combattre, soutenant sur la clause pénale, que celle-ci ne doit pas être réduite, que la clause pénale est un dédommagement forfaitaire en cas de non exécution du contrat, qu’en l’occurrence, les échéances ne sont plus réglées depuis décembre 2014, demande à la cour de :
Vu les articles anciens 1108-1 et 1316-1 à 1316-4 du code civil,
Vu la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 modifiée et ses décrets d’application du 17 mars 1978 et 24 mars 1978 modifiés, les articles L.311 et suivants, les articles D.311 et suivants du code de la consommation,
— déclarer mal fondé l’appel de M. X à l’encontre du jugement entrepris,
— le débouter de toutes ses demandes,
— déclarer bien fondé son appel incident
— réformant partiellement le jugement entrepris, condamner M. X à lui payer la somme de 14.988,57 € suivant décompte arrêté au 1er août 2016,
— dire que la somme de 14.140,33 € portera intérêts au taux contractuel de 8,27 % à compter du 2 août 2016 jusqu’au jour du règlement définitif de la dette,
— dire que la somme de 848,24 € (indemnité légale) portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’au jour du règlement définitif,
— condamner M. X à lui la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1108-1 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 ;
Qu’aux termes des dispositions de ces derniers textes, applicables à la date du contrat :
'L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité'
'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat’ ;
Attendu que le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise sur ce point dans son article 1er (2°) qu’une signature électronique sécurisée satisfait aux exigences suivantes :
— être propre aux signataires,
— être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif,
— garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable ;
Attendu que l’article 2 du décret précise que 'la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié' ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Carrefour Banque produit aux débats un document intitulé 'fichier de preuve de la transaction', par lequel 'Keynectis, en qualité de prestataire de service de gestion de preuves, atteste que le fichier de preuve référencé ci-dessus contient un document signé électroniquement à la date du 25/07/2013 01.31.03", que ce document comporte plusieurs éléments d’information dont le nom de l’utilisateur, son adresse mail, son numéro de téléphone et le code à usage unique utilisé pour la transaction ; qu’il atteste également de la vérification de la signature et de sa validité ;
Que toutefois, selon l’article 3 du décret précité, un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s’il satisfait aux exigences définis au I et que s’il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II ;
I – Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit :
1. Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriées que les données de création de signature électronique :
a) Ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ;
b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers ;
2. N’entraîner aucune altération du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer ;
II. Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit être certifié conforme aux exigences définies au I :
1°Soit par les services du Premier ministre chargés de la sécurité des systèmes d’information, après une évaluation réalisée, selon des règles définies par arrêté du Premier ministre, par des organismes agréés par ces services. La délivrance par ces services du certificat de conformité est rendue publique ;
2° Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.'
Attendu qu’en l’occurrence, le document produit aux débats intitulé 'attestation’ et décrit ci-avant ne contient aucun élément de nature à caractériser l’existence de l’ensemble de ces exigences, qu’il n’est par ailleurs pas produit le certificat de conformité exigée par le paragraphe II ;
Que de même, en ce qui concerne la définition du certificat électronique qualifié, l’article 6 dispose 'qu’un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s’il comporte les éléments énumérés au I et que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II.
I. – Un certificat électronique qualifié doit comporter :
a) Une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ;
b) L’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’Etat dans lequel il est établi ;
c) Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ;
d) Le cas échéant, l’indication de la qualité du signataire en fonction de l’usage auquel le certificat électronique est destiné ;
e) Les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique ;
f) L’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ;
g) Le code d’identité du certificat électronique ;
h) La signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique ;
i) Le cas échéant, les conditions d’utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé ;
Qu’en l’occurrence, le document produit par la société Carrefour Banque n’indique pas notamment qu’il est délivré à titre de certificat électronique qualifié, n’indique pas non plus l’Etat dans lequel le prestataire de service est établi ;
Qu’enfin, le paragraphe II qui pose plusieurs exigences concernant le prestataire de services de certification électronique, impose à ce dernier notamment au point 'm’ de 'vérifier, d’une part, l’identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d’elle la présentation d’un document officiel d’identité, d’autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité' ;
Qu’en l’occurrence, il ne ressort pas du document produit que cette vérification ait été effectuée ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce document n’est pas suffisant pour établir d’une part que le procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, d’autre part que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ;
Que dès lors, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de M. X ne peut être invoquée par la société Carrefour Banque, laquelle sera en conséquence, par infirmation du jugement, déboutée de ses demandes;
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées, que celle relative aux dépens sera en revanche infirmée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu y compris en cause d’appel à indemnités de procédure ;
Que la société Carrefour Banque qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Evreux le 12 juin 2017 sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la signature électronique de M. Y X ne repose pas sur un procédé fiable d’identification au sens des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil et du décret du 30 mars 2001,
Déboute en conséquence la société Carrefour Banque de ses demandes en exécution du contrat de crédit du 25 juillet 2013,
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure,
Condamne la société Carrefour Banque aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
*
* *
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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