Article 8 du Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique établi dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne a la même valeur juridique que celui délivré par un prestataire établi dans la Communauté, dès lors :
a) Que le prestataire satisfait aux exigences fixées au II de l'article 6 et a été accrédité, au sens de la directive du 13 décembre 1999 susvisée, dans un Etat membre ;
b) Ou que le certificat électronique délivré par le prestataire a été garanti par un prestataire établi dans la Communauté et satisfaisant aux exigences fixées au II de l'article 6 ;
c) Ou qu'un accord auquel la Communauté est partie l'a prévu.
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

Commentaires3

1Dématérialisation des marchés publics Guide pratiqueAccès limité
Le Moniteur · 18 janvier 2013

2Dématérialisation des marchés publics Guide pratiqueAccès limité
Le Moniteur · 18 janvier 2013

3Dématérialisation des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 11 juin 2010
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Décision1

[…] Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de […] applicable au contrat litigieux passé le 21 septembre 2017 et il convient de se reporter au décret n°2001-272 du 30 mars 2001 en vigueur à la date de l'acte.

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