Entrée en vigueur le 16 juin 2001
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes aux concours prévus à l'article 2 (2° et 3°) ci-dessus sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des modes de recrutement, telle qu'elle est fixée par l'article 7 du décret du 31 mars 1967 susvisé.