Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 34
le 13 juil. 2001
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 mars 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
Vu le décret n° 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,
Article 35
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Titre Ier : Champ d'application et définitions.
Article 1
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Les dispositions du présent décret sont applicables lorsque des opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention du 13 janvier 1993 susvisée, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification " et par le titre III de la loi du 17 juin 1998 susvisée se déroulent dans les sites non placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 16 janvier 1998 susvisé.
Pour les opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure qui se déroulent dans les installations placées sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 16 janvier 1998 susvisé, les dispositions nécessaires sont définies et mises en oeuvre par instructions ministérielles.
Pour les opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure qui se déroulent dans les installations placées sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 16 janvier 1998 susvisé, les dispositions nécessaires sont définies et mises en oeuvre par instructions ministérielles.
Article 2
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Aux fins du présent décret, on entend par :
1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
2° " Périmètre ", la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;
3° " Périmètre demandé ", le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
4° " Périmètre alternatif ", le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article 3 du présent décret, à la place du " périmètre demandé ".
Toutefois, un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées conformément à l'article 4 du présent décret ;
5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification, ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;
6° " Périmètre final ", le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article 3 du présent décret, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".
Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;
7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.
1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
2° " Périmètre ", la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;
3° " Périmètre demandé ", le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
4° " Périmètre alternatif ", le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article 3 du présent décret, à la place du " périmètre demandé ".
Toutefois, un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées conformément à l'article 4 du présent décret ;
5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification, ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;
6° " Périmètre final ", le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article 3 du présent décret, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".
Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;
7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.