Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par l'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France.
Pourtant, la compétence des commissions départementales de conciliation est fixée par un texte législatif, l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. De plus, l'article 4 du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001, pris pour l'application de cet article 20 prévoit expressément que le secrétariat de la commission est assuré par les directions départementales de l'équipement dont les compétences ont été transférées, dans le département de la Haute-Garonne, à la direction départementale de la cohésion sociale. […] L'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a institué, […]
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En effet, l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 instaure cette commission et l'article 4 du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de ce même article 20 prévoit que « le secrétariat de la commission est assuré par les directions départementales de l'équipement et, à Paris, par la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement ». […] L'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a institué, […]
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