Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 juillet 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Commentaires • 16
Décisions • 17
Confirmation —
[…] Considérant, au préalable, que si M. Z critique le fait de ne pas avoir été convoqué par la commission de conciliation, il ne précise pas de quelle commission il s'agirait, ni dans quel protocole sa saisine serait inscrite, la seule commission de conciliation instituée par le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 n'étant pas compétente pour examiner le litige en cause ;
Rejet —
[…] 19, 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 2006, et 8 du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation ; […] A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 19 juillet 2001, la commission émet un avis qui doit être rendu dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception par le secrétariat de la lettre de saisine ; […]
Rejet —
[…] Alors que, de troisième part, il résulte de l'article 8 du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation, que si les parties dûment convoquées ne sont ni présentes ni représentées à la séance ou si une seule des parties est présente ou représentée, la commission constate l'impossibilité de concilier les parties et émet éventuellement un avis sur le litige ou la difficulté ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notamment ses articles 30, 31 et 43 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Les commissions départementales de conciliation sont composées en nombre égal de représentants des organisations de bailleurs et de représentants des organisations de locataires représentatives au niveau départemental au sens de l'article 43 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
S'il n'existe pas d'organisation de bailleurs ou d'organisation de locataires représentative au niveau départemental, ou en cas de carence de celles-ci, les commissions départementales de conciliation peuvent être composées de représentants des organisations de bailleurs ou de locataires représentatives au niveau régional ou, à défaut, au niveau national.
Le préfet arrête la liste des organisations de bailleurs et de locataires répondant aux critères de représentativité définis à l'article 43 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
Il fixe le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles ainsi que le nombre des membres de la commission qui comporte en nombre égal des membres titulaires et des membres suppléants.
Chacune de ces organisations communique au préfet le nom de ses représentants, titulaires et suppléants, qui sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du préfet.
Les représentants des organisations représentatives au niveau départemental sont désignés parmi les adhérents de celles-ci.
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé par arrêté du préfet pour la durée du mandat restant à courir.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président choisis alternativement parmi les représentants des locataires et des bailleurs pour une durée d'un an. Le président et le vice-président sont issus de deux collèges différents.
Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Pour la première présidence, il est procédé par voie de tirage au sort pour désigner le collège concerné.
Faute d'accord au sein de la commission pour la désignation du président, le préfet désigne le président dans le collège concerné. La même procédure est applicable pour la désignation du vice-président.
La commission adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce règlement peut notamment prévoir qu'elle se réunit en formation unique ou en plusieurs sections composées selon le principe de parité prévu à l'article 1er du présent décret.
Dans le cas d'une formation en plusieurs sections, le collège des bailleurs de chaque section doit être constitué :
-d'un nombre égal de représentants des bailleurs sociaux et des bailleurs privés pour l'examen des litiges mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
-des seuls représentants des bailleurs privés pour l'examen des litiges mentionnés au 1° de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et pour l'examen des difficultés mentionnées au 5° du même article de la même loi dans le parc privé ;
-des seuls représentants des bailleurs sociaux pour l'examen des difficultés mentionnées au 5° de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée dans le parc social.
En cas de partage égal des voix, la voix du président n'est pas prépondérante.
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