Entrée en vigueur le 1 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.
Il peut être transféré par décision préfectorale. Le titulaire du certificat et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) une demande de transfert du certificat. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et, s'il y a lieu, au 5° du I de l'article 1er ci-dessus. Le préfet statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le transfert de certificat vaut pour la durée du certificat restant à courir.
[…] . d'une puissance installée supérieure à 250 kwc, et sous réserve que le transfert du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat tel que prévu à l'article 2 du décret n°2001- 410 du 10 mai 2001 ait été accordé,
[…] Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 6 novembre 2015 et le 10 novembre, la société IEL ETUDES ET REALISATIONS, représentée par M e Stéphane Gandet, (Green law avocats), reprend les conclusions de la société C'ELEC et demande en sus une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : […] — le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
[…] 29-06-02-01 […] — le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, — l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret
L'arrêté du 14 mars 2011, relatif à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et pris en application du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, permet aux centrales hydroélectriques de renouveler leur contrat d'achat, à condition qu'elles aient réalisé un certain montant d'investissements.
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