Entrée en vigueur le 31 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-894 du 30 août 2004 - art. 1 () JORF 31 août 2004
1° Qui sont membres du cabinet du Premier ministre ou des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat, qui concourent au fonctionnement ou aux activités de ces cabinets ou qui sont affectés auprès des anciens Présidents de la République ;
2° Qui assurent la protection des personnalités mentionnées au 1°, ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle ;
3° Qui participent, sous l'autorité du Premier ministre, à l'organisation du travail du Gouvernement ou à la coordination de la communication gouvernementale,
une indemnité forfaitaire destinée à rémunérer les sujétions particulières qu'ils supportent dans l'exercice de ces fonctions.
[…] « 1°) alors que nul ne peut être puni pour un fait qui n'est pas pénalement qualifié et réprimé par la loi pénale ; que le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels se borne à autoriser « dans la limite des crédits ouverts à cet effet » le versement d'une telle indemnité et à en définir le régime ; […] qu'en retenant « qu'en puisant dans le budget distinct des fonds d'enquête et de surveillance pour attribuer une indemnité pour sujétion particulière, alors que, selon l'article 1 du décret précité, elle ne pouvait l'être que dans la limite des crédits ouverts à cet effet, […]