Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 171
Le conseil d'administration a pour rôle :
1° De définir la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds ;
2° D'adopter le règlement intérieur du fonds ;
3° D'adopter le budget, d'approuver le compte financier du fonds et de délibérer sur les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
4° D'approuver le rapport annuel prévu au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée qui doit être adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet ;
5° D'arrêter les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser ;
6° De nommer les membres de la commission mentionnée à l'article 7 ;
7° D'autoriser le directeur à signer la convention de gestion prévue à l'article 9 et d'en contrôler l'application ;
8° D'approuver le formulaire visé à l'article 15 ;
9° D'accepter les dons et legs.
Il peut, en outre, à leur demande ou de sa propre initiative, donner aux ministres chargés de la tutelle du fonds des avis sur toute question relative à l'indemnisation des victimes de l'amiante.
Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour prendre, dans le cadre des orientations et dans les limites qu'il définit, les décisions mentionnées au 5° ci-dessus. Lorsqu'un dossier individuel est susceptible d'avoir un retentissement particulier ou un impact financier important sur le fonds, le directeur en saisit le conseil d'administration.
A défaut d'approbation expresse déjà notifiée, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
[…] Vu le décret n° 2001963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; […] placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001 : « A défaut d'approbation expresse déjà notifiée, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, […]
[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ; […] le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, ayant reçu pour mission de réparer les préjudices subis par les victimes d'une exposition à l'amiante et de leurs ayants droit ; qu'aux termes de l'article 6, 1° du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le conseil d'administration du Fonds a pour rôle de définir la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, […]
[…] qu'aux termes de l'article 6 du chapitre 1 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le conseil d'administration du FIVA a pour rôle de définir la politique d'indenmisation du Fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du Fonds ; […]