Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 octobre 2001
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaires63


1Administration - Non Renouvellement Des Fonctions De La Directrice Du Fiva
Mme Sophie Taillé-Polian · Questions parlementaires · 2 août 2022

La précédente présidente du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui avait déjà effectué deux mandats, a été remplacée par un nouveau directeur conformément à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qui dispose que le directeur du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pris après avis du président du conseil d'administration.

 

3Responsabilité - Amiante : envoi de l’offre d’indemnisation aux deux parents
2BMP Avocats · 25 mai 2022

L'administrateur ad hoc a alors formé un recours contentieux devant la cour d'appel, mais le FIVA a fait valoir que celui-ci était irrecevable car formé plus de deux mois après la lettre recommandée adressée à la mère de l'enfant mineur formulant l'offre d'indemnisation (art. 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001).

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 27 février 2012, n° 11/01730

— 

[…] Qu'au vu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice d'agrément de monsieur X à la somme de 2.500€ ; […] Attendu qu'il ait équitable d'allouer à monsieur X la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; […] Attendu en outre, qu'en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure devant la Cour resteront à la charge du Z ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2008, n° 07/13766

Confirmation — 

[…] Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FIVA par application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, […]

 

3Cour d'appel de Reims, 29 janvier 2014, n° 12/02833

— 

[…] Que les consorts X doivent donc être déboutés de leurs demandes de ce chef' ; Attendu qu'il résulte du tout que le FIVA a rempli ses obligations et que les demandeurs qui échouent en leur action doivent aussi être déboutés de leur demande de frais irrépétibles' ; Attendu que le FIVA conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 supportera les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS' : Ordonne la jonction des dossiers N° 12/2834 et 12/2835 sous le numéro 12/2833 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 706-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-4 et L. 221-5 et le livre IV ;

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 421-1 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 43
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Article 1
Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :
1° Cinq membres représentant l'Etat :
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
2° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :
- un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
3° Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;
4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :
- deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Article 2

Le président du conseil d'administration du fonds est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Il est choisi parmi les présidents de chambre ou les conseillers à la Cour de cassation en exercice ou honoraires, les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel en exercice ou honoraires, les présidents de chambre de la Cour des comptes ou les conseillers maîtres de ces chambres en exercice ou honoraires, sur proposition, respectivement, du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.

Le président a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.

En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.