Article 27-1 du Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001
Article 27
Article 28

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 23

Sous réserve des dispositions figurant à l'article 10, le règlement intérieur du Muséum précise notamment les règles de quorum, les modalités de délibérations des conseils et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils. Il définit en outre la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.

Il peut en outre prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultations écrite des membres, y compris par voie électronique. Ces décisions étant ratifiées par le conseil lors de sa plus prochaine séance.

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1

1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 393194, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle : « En application des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, […] fondée à soutenir que l'avis émis au terme du recueil, par voie électronique, de la position individuelle des différents membres du conseil scientifique, a été rendu en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 27-1 du décret du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;

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