Article 8 du Décret n°2002-623 du 25 avril 2002
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 28 avril 2002

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans.
Toutefois, les fonctions de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Sortie de vigueur le 6 août 2015

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