Décret n°2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 avril 2002 |
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Dernière modification : | 28 avril 2002 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié relatif aux villages de vacances ;
Vu le décret n° 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment le 1° de son article 2 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.
Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.
Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.
S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pendant un délai d'une année, par une décision motivée, prise après avis de la commission nationale d'agrément. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.
En application du décret n° 2002-624 du 25 avril 2002, la ligue française peut obtenir un agrément national ce qui lui permettrait de solliciter des subventions de fonctionnement. […]