Décret n°2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 2002
Dernière modification : 28 avril 2002

Commentaire1


Mme Franco Arlette · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

En application du décret n° 2002-624 du 25 avril 2002, la ligue française peut obtenir un agrément national ce qui lui permettrait de solliciter des subventions de fonctionnement. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2011, n° 1000177

Annulation — 

[…] Il soutient, d'une part, que le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en estimant que la circulaire interministérielle du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune exigeait la délivrance de l'agrément national prévu par le décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 à l'organisme de vacances pour l'ouverture du droit à l'attribution des prestations de séjour d'enfants ; d'autre part, que le ministre a commis une erreur en estimant que l'organisme de vacances poursuivait des activités à but lucratif alors qu'il est une union d'économie sociale regroupant trois mutuelles de la fonction publique, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié relatif aux villages de vacances ;

Vu le décret n° 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment le 1° de son article 2 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.
Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.
Article 6
S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pendant un délai d'une année, par une décision motivée, prise après avis de la commission nationale d'agrément. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes