Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
[…] — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Sont soumis à des sujétions spécifiques : 1° Les agents en repos variable ; 2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ; 3° Les agents en servitude d'internat. […]
[…] — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travaildans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Sont soumis à des sujétions spécifiques : 1° Les agents en repos variable ; 2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ; 3° Les agents en servitude d'internat. […]
[…] — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Sont soumis à des sujétions spécifiques : 1° Les agents en repos variable ; 2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ; 3° Les agents en servitude d'internat. […]