Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 décembre 2021

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Village Justice · 26 janvier 2023

Concrètement, et par dérogation au décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le pouvoir réglementaire a posé comme principe la monétisation des heures supplémentaires en faveur de certains agents travaillant dans les établissements situés dans les zones de circulation active du virus. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 janvier 2015, n° 1102148

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 19 janvier 2024, n° 2400015

Désistement — 

[…] — la délibération adoptée le 8 mars 2023 par le conseil municipal de Rungis applique le régime général des indemnités horaires pour les travaux supplémentaires aux cadres d'emploi relevant du régime dérogatoire, défini par les dispositions des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2015, n° 1302728

Rejet — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 77 ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 janvier 2002,
Article 1
Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Article 2

I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B.

2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.

S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.

II.-Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versées à d'autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies.

III.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de même niveau que celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux I et II ci-dessus, sous réserve du respect de la condition prévue au 2° du I du présent article et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés.

2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime reconnaissant la rémunération du travail supplémentaire similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 3
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret.