Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit.
[…] — sa présence en chambre de veille doit être considérée comme du temps de travail effectif pour l'application de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 ; […] — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
[…] — sa présence en chambre de veille doit être considérée comme du temps de travail effectif pour l'application de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 ; […] — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
[…] Vu le décret n° 91-155 du 18 janvier 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, notamment son article 4 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;