Entrée en vigueur le 25 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-310 du 22 mars 2010 - art. 3
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives de toute autre indemnité de même nature à l'exception des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
[…] des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; que l'article 2 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoit que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être accordées qu'aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380 ; […] qu'en outre tous ces agents bénéficiaient du cumul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires, en violation des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 précité ; […]
[…] 36-11-05 […] Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 25 avril 2002 : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, […] des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » ; que, selon l'article 5 du même décret dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, […]
[…] 36-11-05 […] Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 25 avril 2002 dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. Cela vaut notamment pour les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. » ;