Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
[…] 36-08-02 […] Article 1 er : Le Centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à M. X, dans la limite du montant de 12 547 euros qu'il réclame, la somme correspondant à la différence, pour la période du 1 er janvier 2008 au 3 septembre 2012, entre la rémunération, déterminée selon les modalités fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, des heures accomplies par l'intéressé entre 0 heure et 8 heures du matin dans le cadre du système des permanences de 24 heures et la rémunération qu'il a effectivement perçue au titre de ces heures. M. X est renvoyé devant le directeur du centre hospitalier afin que celui-ci liquide et paie la somme due.
[…] 36-08-02 […] Article 1 er : Le Centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à M me X, dans la limite du montant de 20 563 euros qu'elle réclame, la somme correspondant à la différence, pour la période du 1 er janvier 2008 au 3 septembre 2012, entre la rémunération, déterminée selon les modalités fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, des heures accomplies par l'intéressée entre 0 heure et 8 heures du matin dans le cadre du système des permanences de 24 heures et la rémunération qu'elle a effectivement perçue au titre de ces heures. M me X est renvoyée devant le directeur du centre hospitalier afin que celui-ci liquide et paie la somme due.
[…] – sa requête tend à la condamnation du centre hospitalier d'Argentan à lui verser les rémunérations liées aux heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de paie depuis 2007 ; ces heures ont été rémunérées sur la base horaire de 17,44 euros sans application de majoration, alors qu'elles doivent être rémunérées conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
La cour a donné raison au CHPC en considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 9 du décret du 4 janvier 2002, article 4 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 dans leur rédaction applicable à la date du litige, « que les heures supplémentaires sont celles qui excèdent les bornes horaires définies par le cycle de travail. […] La majoration, prévue aux articles 7 et 8 du décret du 25 avril 2002, doit donc s'appliquer, […]
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