Décret n°2001-935 du 11 octobre 2001 instituant une prime de mobilité pédagogique vers l'enseignement supérieur en faveur des chercheurs.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2001
Dernière modification : 1 septembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques,
Article 1

Une prime de mobilité pédagogique, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé qui s'engagent à effectuer pendant une période de trois ans non renouvelable, dans un établissement d'enseignement supérieur, un service annuel d'enseignement correspondant à 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

Article 2
L'engagement prévu à l'article 1er est souscrit par le chercheur auprès du chef d'établissement d'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration et après avis du conseil scientifique de l'établissement.
Article 3

Le taux de la prime de mobilité pédagogique des directeurs de recherche et des chargés de recherche est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.